Préambule
Les Etats
africains membres de L’OUA, parties à la présente
Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples".
Rappelant la décision 115 (XVI)
de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue
à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979,
relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
prévoyant notamment l’institution d’organes de
promotion et de protection des Droits de l’Homme et
des Peuples ;
Considérant la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de
laquelle, "la liberté, l’égalité, la justice et la
dignité sont des objectifs essentiels à la
réalisation des aspirations légitimes des peuples
africains" ;
Réaffirmant l’engagement qu’ils
ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite
Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le
colonialisme de l’Afrique, de coordonner et
d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour
offrir de meilleures conditions d’existence aux
peuples d’Afrique, de favoriser la coopération
internationale en tenant dûment compte de la Charte
des Nations Unies et de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme ;
Tenant compte des vertus de
leurs traditions historiques et des valeurs de
civilisation africaine qui doivent inspirer et
caractériser leurs réflexions sur la conception des
droits de l’homme et des peuples ;
Reconnaissant que d’une part,
les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés
sur les attributs de la personne humaine, ce qui
justifie leur protection internationale et que
d’autre part, la réalité et le respect des droits du
peuple doivent nécessairement garantir les droits de
l’homme ;
Considérant que la jouissance
des droits et libertés implique l’accomplissement
des devoirs de chacun ;
Convaincus qu’il est essentiel
d’accorder désormais une attention particulière au
droit au développement ; que les droits civils et
politiques sont indissociables des droits
économiques, sociaux et culturels, tant dans leur
conception que dans leur universalité, et que la
satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels garantit la jouissance des droits civils
et politiques ;
Conscients de leur devoir de
libérer totalement l’Afrique dont les peuples
continuent à lutter pour leur indépendance véritable
et leur dignité et s’engageant à éliminer le
colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le
sionisme, les bases militaires étrangères
d’agression et toutes formes de discrimination,
notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l’opinion politique ;
Réaffirmant leur attachement aux
libertés et aux droits de l’homme et des peuples
contenus dans les déclarations, conventions et
autres instruments adoptés dans le cadre de
l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement
des Pays Non-Alignés et de l’Organisation des
Nations Unies ;
Fermement convaincus de leur
devoir d’assurer la promotion et la protection des
droits et libertés de l’homme et des peuples, compte
dûment tenu de l’importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits
et libertés,
Sont
convenus ce qui suit :
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